Ressources numériques en sciences humaines et sociales OpenEdition Nos plateformes OpenEdition Books OpenEdition Journals Hypothèses Calenda Bibliothèques OpenEdition Freemium Suivez-nous

Dispenser. De la flexibilité dans le droit des religions (Moyen Âge – XXe siècle)

Arnaud Fossier, maître de conférences en histoire médiévale à l’université de Bourgogne, est en délégation à l’École française de Rome (septembre 2022-mai 2023).

J’ai la chance, cette année, d’être accueilli en délégation à l’École française de Rome dans le but de déposer un projet de recherche auprès de l’ANR. Celui-ci porte sur une question que j’avais abordée dans le cadre de ma thèse[1], et que j’ai voulu reprendre pour en approfondir l’analyse et en élargir le cadre d’étude. Il s’agit de la dispense, un instrument forgé dans le droit canonique médiéval, qui consiste à suspendre une règle de droit quand la « force des circonstances » et « l’utilité commune » de l’Église l’exigent. C’est du moins ainsi qu’elle est justifiée par le canoniste Yves de Chartres, dans le Prologue qu’il rédige à la fin du XIe siècle. La dispensatio – qui traduit le concept grec d’oikonomia – a cependant des origines sémantiques plus anciennes : on la trouve notamment chez les Pères de l’Église (de Basile de Césarée à Grégoire le Grand) dans le sens très large d’administration des biens et des personnes[2]. Mais c’est véritablement à partir du XIIe siècle qu’elle est théorisée dans le christianisme latin comme la mesure par excellence de dérogation aux règles du droit canonique, que celles-ci concernent les conditions requises pour devenir prêtre ou pour quitter l’état monastique.

Le pouvoir pontifical tend alors à s’en emparer et cherche à en déposséder les évêques[3], notamment en donnant mandat à la Pénitencerie apostolique dans les années 1210-1220, pour accorder des dispenses à ceux, par exemple, qui ne peuvent se marier parce qu’ils en sont empêchés par leurs liens de parenté ou à d’autres qui ne peuvent être ordonnés prêtres parce qu’ils sont de naissance illégitime. Le nombre de ces dispenses ne va cesser de croître durant les derniers siècles du Moyen Âge, et les registres de suppliques de la Pénitencerie, qui n’ont été conservés qu’à partir de 1431, en offrent des exemples par milliers chaque année. Ces registres ne doivent pas, cependant, nous faire oublier que d’autres offices et d’autres congrégations romaines ont également été de grandes pourvoyeuses de dispenses, en particulier la Daterie apostolique (pour l’octroi de bénéfices) et le Saint-Office (pour les cas d’hérésie et d’apostasie), puis la Propaganda fide (qui supervise les missions catholiques dans le monde), la Rote (pour les cas matrimoniaux), ou encore la Congrégation du concile.

Si quelques travaux ont montré, ces trente dernières années, que la dispense avait été l’un des principaux instruments de la plenitudo potestatis du pape, et si d’autres ont étudié certains types de dispense à une échelle régionale ou locale (infirmités physiques, défauts de naissance, non respect du jeûne)[4], ils ne suffisent pas toujours à comprendre la logique d’ensemble qui préside à l’administration de la dispense, pas plus qu’ils ne permettent d’en identifier les mutations sur le temps long. C’est la raison pour laquelle il fallait que des spécialistes de périodes historiques différentes s’emparent ensemble du sujet. Jean-Pascal Gay, professeur d’histoire du christianisme moderne et contemporain à l’Université catholique de Louvain, et moi-même, avons donc mis en place en 2016 les grandes lignes d’un programme de recherche voué à observer la dispense sur le temps long (du Moyen Âge à nos jours – avec un volet d’enquête sociologique portant sur les usages que les fidèles font, aujourd’hui, d’un tel instrument[5]), et qui compare les trois religions monothéistes entre elles.

Car la dispense (ou son équivalent) existe bel et bien dans chacune des traditions monothéistes : dans le judaïsme sous le nom de heter, et dans l’islam sous celui de rukhṣa. Il s’agit même d’un recours essentiel pour les fidèles de ces deux religions, les autorisant à assouplir leur pratique. Dans le judaïsme médiéval par exemple, des juifs qui voyageraient sans avoir accès à une cuisine casher peuvent être dispensés, de même que les hommes qui souhaitent se remarier en dépit du refus de leur femme de divorcer. Les musulman.es, quant à elles et eux, pouvaient être dispensé.es du jeûne ou bien, si ils ou elles vivaient en terre chrétienne, se marier avec des non-musulman.es.

L’intérêt de comparer ces différentes formes de dispense entre elles est double : 1) identifier de possibles liens entre les droits des trois religions (droit canonique, charia, halakah), et faire ressortir la dispense comme une logique commune aux normativités religieuses ; 2) saisir les spécificités propres à chaque tradition, en tenant à chaque fois compte des contextes dans lesquels elles ont évolué entre le XIe siècle et le XXe siècle. Il n’y a donc rien de fixiste dans notre approche, au contraire résolument historique. L’un des enjeux principaux de ce projet de recherches est de fait d’interroger le long processus de « sécularisation » des sociétés occidentales ayant placé les individus religieusement affiliés dans des situations fréquentes de « double contrainte », pris entre le respect des lois civiles et l’observance des règles que leur impose leur religion. Aujourd’hui, lorsqu’un fidèle demande une dispense, cela s’apparente à du zèle, en tout cas à une « performance ». Mais jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, la dispense était chose tout à fait banale et il n’y avait que peu d’aspects de la vie religieuse auxquels elle ne s’appliquait pas. En montrant l’importance qu’elle avait, en particulier dans les sociétés où les trois religions monothéistes ont coexisté, on espère donc éclairer d’un nouveau jour le régime contemporain du religieux, caractérisé par les conflits de normes.

Depuis le début de mon accueil en délégation à l’École française de Rome (au 1er septembre 2022), j’ai pu prendre divers contacts avec le personnel scientifique de l’École intéressé par ce genre de questions (en particulier avec Aïcha Salmon et Édouard Coquet, tous deux contemporéanistes et spécialistes, pour la première, des dispenses matrimoniales octroyées par les congrégations romaines au XIXe siècle, et pour le second des missions dans les Empires coloniaux britannique et français), mais aussi avec les chercheurs d’autres institutions comme l’Università Roma Tre et l’Università Gregoriana. Le pré-projet que j’ai déposé auprès de l’ANR au tout début du mois de novembre s’appuie donc non seulement sur une première série de rencontres ayant eu lieu en 2021-2022 (un workshop à l’EHESS, puis un séminaire accueilli à l’Institut protestant de théologie), mais aussi sur un large consortium de partenaires scientifiques et institutionnels (l’EFR bien sûr, l’Institut de recherche et d’histoire des textes du CNRS, l’Institut d’histoire du droit à l’Université Panthéon-Assas, et pour finir l’Institut de recherche Religions, spiritualités, cultures, sociétés de l’Université catholique de Louvain).

J’ai pu en outre commencer le dépouillement des registres de suppliques de la Pénitencerie en me concentrant sur les cas français (afin de pouvoir reconstituer ensuite des chaînes documentaires dans les archives françaises) et italiens (car ils ont été jusqu’ici très peu étudiés, à l’exception du diocèse de Côme[6]). Les premiers registres de suppliques (Reg. 2-19) couvrent les années 1431-1471 et contiennent aussi bien des dispenses matrimoniales que des dispenses accordées à des clercs bâtards, irréguliers ou infirmes. Sur le feuillet ci-dessous (Reg. 3, fol. 373v, an. 1447), on peut lire par exemple la supplique d’un frère franciscain du diocèse de Cordoue qui dit s’être amputé des parties génitales (seminaria vasa sibi amputavit), parce qu’il pensait lutter ainsi contre les tentations de la chair et se montrer digne serviteur de Dieu. Comme il était interdit à un clerc ou à un religieux s’étant lui-même mutilé d’accéder aux ordres majeurs[7], Gundisalvus se voit dans l’obligation de solliciter une dispense, ainsi qu’une autorisation à exercer ensuite dans ces ordres. Le cas est intéressant parce qu’il montre la porosité qui existe entre les mesures d’exception accordées par la papauté.

On le vérifie dans les cas matrimoniaux également, qui concernent pour la plupart des fiancés ou des époux liés au quatrième degré par affinité ou consanguinité[8]. Quand le mariage a déjà été consommé, les époux sont autorisés à rester mariés par une « licence », car un empêchement de parenté ne justifie pas la dissolution du lien matrimonial (un exemple est donné ci-dessous, avec l’extrait du Reg. 6, fol. 157r, an. 1455). Dans ce genre de cas, il est d’ailleurs souvent question des « scandales » (scandala), c’est-à-dire des conflits entre familles, qui naîtraient si le couple venait à « divorcer », donc à se séparer corps et biens. En revanche, si le mariage n’a pas encore eu lieu mais est souhaité, les futurs époux devront demander une « dispense », car elle seule permet de suspendre la règle de droit interdisant les mariages consanguins. Ce que l’étude de la dispense et des formes contiguës de l’exception permet, c’est donc bien de saisir la flexibilité de la normativité canonique, tout en montrant que cette flexibilité tenait tout entière à la souveraineté du pontife romain.

Feuillet d’un registre de suppliques de la Pénitencerie apostolique (Reg. 6, fol. 157r) © Archivio della Penitenzieria Apostolica

Arnaud Fossier, chercheur en délégation à l’École française de Rome, section Moyen Âge.


[1] Arnaud Fossier, Le Bureau des âmes. Écritures et pratiques administratives de la Pénitencerie apostolique (XIIIe-XIVe siècle), Rome, École française de Rome, 2018.

[2] Valentina Toneatto, Les Banquiers du Seigneur. Évêques et moines face à la richesse (IVe-IXe siècle), Rennes, PUR, 2012.

[3] Bruno Lemesle, Le Gouvernement des évêques. La charge pastorale au milieu du Moyen Âge, Rennes, PUR, 2015.

[4] Parmi les travaux s’appuyant sur les registres de suppliques de la Pénitencerie et traitant de certains types de dispenses accordées au XVe siècle, voir Ludwig Schmugge (éd.), Illegitimität im Spätmittelalter, Munich, Oldenbourg, 1994 ; The Roman Curia, the Apostolic Penitentiary and the partes in the Later Middle Ages, K. Salonen et C. Krötzl (éd.), Rome, 2003 (Acta Instituti Romani Finlandiae, 28) ; The Long Arm of Papal Authority. Late Medieval Christian Peripheries and Their Communication with the Holy See, G. Jaritz, T. Jorgensen, K. Salonen (éd.), Bergen – Budapest – Krems, 2004 ; David d’Avray, Papacy, Monarchy and Marriage (860-1600), Cambridge, Cambridge University Press, 2015 ; Paolo Ostinelli, “I chierici e il defectus corporis. Definizioni canonistiche, suppliche, dispense,” Gian Maria Varanini (éd.), Deformità fisica e identità della persona tra medioevo ed età moderna, Florence, 2015, p. 3-30.

[5] Nous avons dû, depuis, sacrifier à regret le volet sociologique du projet pour en garantir une meilleure « lisibilité » disciplinaire aux yeux des expert.es de l’ANR.

[6] Paolo Ostinelli, Penitenzieria Apostolica. Le suppliche alla Sacra Penitenzieria Apostolica provenienti dalla diocesi di Como (1438-1484), Milan, Unicopli, 2003.

[7] Arnaud Fossier, « The Body of the Priest. Eunuchs in Western Canon Law and Medieval Catholic Church », Catholic Historical Review, vol. 106/1, 2020, p. 27-49.

[8] Le canon 50 du concile de Latran IV (1215) avait interdit le mariage entre un homme et une femme liés par consanguinité ou affinité au quatrième degré ou à un degré inférieur.


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
EFR (16 novembre 2022). Dispenser. De la flexibilité dans le droit des religions (Moyen Âge – XXe siècle). À l’École de toute l'Italie. Consulté le 5 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/o4t4


Vous aimerez aussi...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.